Imposition des revenus du patrimoine

Vous trouverez ci-après une information intéressante reçue du Sénateur Richard Yung, sur ce sujet qui fait couler tant d'encre:

"Le 28 novembre 2013, le Conseil d’État avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de la question de savoir si le règlement européen n°1408/71 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale s’applique aux contributions sociales(CSG, CRDS, prélèvement social de 2%, contribution additionnelle de 0,3%) qui sont prélevées sur les revenus du patrimoine et qui sont ensuite spécifiquement affectées au financement de la sécurité sociale.

Le litige qui est à l’origine de cette question préjudicielle oppose un ressortissant néerlandais fiscalement domicilié en France, M. Gérard de RUYTER, au ministère français de l’économie et des finances (affaire C-623/13). Arguant du fait qu’il ne relève pas de la législation française de sécurité sociale, M. de RUYTER conteste le fait d’avoir été assujetti aux prélèvements sociaux au titre des rentes viagères de source néerlandaise qu’il a perçues entre 1997 et 2004. Il soutient que, en sa qualité de travailleur salarié aux Pays-Bas, il devrait uniquement être soumis à la législation néerlandaise de sécurité sociale, en vertu du principe de l’unicité de la législation applicable (article 13, paragraphe 1, du règlement n°1408/71).

Pour sa part, le gouvernement français fait valoir que les contributions sociales prélevées sur les revenus du patrimoine ne relèvent pas du champ d’application du règlement n°1408/71 car elles constituent des impositions supplémentaires sur le revenu qui ne se substituent pas à des cotisations sociales (elles n’ouvrent pas droit à une prestation directe et identifiable).

Dans deux arrêts rendus en 2000 (Commission/France), la CJUE avait jugé que le prélèvement de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement des travailleurs résidant en France mais soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre est «  incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale, consacrée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n°1408/71, qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement garanties par le traité ».

Dans les conclusions qu’elle a rendues le 21 octobre dernier, l’avocate générale de la CJUE, Mme Eleanor SHARPSTON, considère qu’un raisonnement identique peut s’appliquer aux contributions prélevées sur les revenus du patrimoine perçus par les personnes qui sont affiliées au régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE. D’après Mme SHARPSTON, ces contributions « font tout autant obstacle à la libre circulation des travailleurs que la CSG et la CRDS perçues sur les revenus d’activité ou de remplacement ». De plus, elles « désavantagent les résidents qui exercent une activité salariée dans un autre État membre par rapport à ceux qui exercent une activité salariée en France et y résident, lesquels contribuent dès lors uniquement au financement de la sécurité sociale dans cet État membre ».

Si la CJUE, dont l’audience devrait avoir lieu d’ici à la fin de l’année, suit l’avis de Mme SHARPSTON et considère comme relevant du champ d’application du règlement n°1408/71 les contributions sociales prélevées sur les revenus du patrimoine, les Français qui sont établis dans un autre État membre et qui ne sont pas affiliés au système français de sécurité sociale pourront légitimement solliciter le remboursement des prélèvements qui ont été réalisés en France sur leurs revenus du patrimoine(plus-values immobilières, loyers).

Les conclusions de l’avocate générale de la CJUE tombent à point nommé dans la mesure où la première réunion du groupe de travail sur la fiscalité des Français établis hors de France, prévue le 31 octobre prochain, portera sur l’application des contributions sociales aux revenus du patrimoine des personnes physiques non résidentes."

Posted on October 22, 2014 .